Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
Art. 1
1 / 108En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites jusqu’auxquelles les administrations publiques peuvent procéder à des achats de fournitures sur simple facture et faire exécuter des travaux sur simple mémoire, ainsi que la limite au-delà de laquelle les marchés passés par les services publics doivent obligatoirement être soumis à l'approbation de la commission consultative des marchés fonctionnant auprès de chaque département ministériel, peuvent être modifiées par voie de décret pris sur la proposition du ministre des finances, le conseil d’Etat entendu.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-1