Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
Art. 83
80 / 108En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses afférentes à la rémunération et aux déplacements des agents départementaux affectés au service du contrôle sur place des lois d'assistance sont réparties entre les collectivités publiques suivant les barèmes établis en application de l’article 3 du décret-loi dit 30 octobre 1935 prévoyant l’unification et la simplification des barèmes en vigueur pour l'application des lois d'assistance. Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à l’alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-83