Art. unique
1 / 1En vigueur depuis le 24 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des actes de violence collectifs ont entraîné la destruction de déclarations souscrites soit pour l'assiette des impôts et pour la confiscation des profits illicites, soit pour l'accomplissement de formalités administratives, le gouvernement est autorisé à prescrire par décret l'établissement de nouvelles déclarations. Le décret précisera les conditions dans lesquelles les nouvelles déclarations devront être souscrites. A défaut de production des déclarations dans le délai imparti, les sanctions prévues en cas de non-déclaration par la législation en vigueur sont applicables. Les diverses procédures auxquelles ont pu donner lieu les déclarations dont le remplacement est exigé sont considérées comme caduques.
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Prolegi/LEGITEXT000006068030#art-unique