Art. 19 quindecies
Titre Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif.

Art. 19 quindecies

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En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, autorisations, agréments et habilitations mentionnés à l'article L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, et au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Les autorisations, agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises.
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legi/LEGITEXT000006068032#art-19-quindecies