Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 40
40 / 85En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des liquidations, net d'impôts arriérés, privilèges, frais de gestion ou de toutes autres charges, sera encaissé au profit du Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-40