Art. 62
Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.

Art. 62

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En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer verseront chaque année à l'office de la recherche scientifique coloniale une contribution égale, pour l'ensemble de ces territoires, à celle figurant dans le budget de l'Etat au titre du ministère de la France d'outre-mer. La répartition entre les territoires intéressés sera effectuée chaque année, dès le vote de la loi de finances, par un arrêté du ministre de la France d'outre-mer, proportionnellement au montant du budget ordinaire de chaque territoire ou groupe de territoires. Dans les groupes de territoires, cette contribution sera inscrite au budget général.
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legi/LEGITEXT000023914267#art-62