Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 juil. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration comprend : 1° Des représentants des chefs d'entreprise ; 2° Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et ouvriers) ; 3° Des représentants de l'enseignement technique supérieur, des personnalités particulièrement compétentes, soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce. Les représentants des chefs d'entreprise et du personnel technique sont proposés au choix du ministre par les organisations syndicales les plus représentatives.
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legi/LEGITEXT000006068036#art-4