Art. 5

Art. 5

5 / 14
En vigueur depuis le 27 juil. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Un commissaire du Gouvernement, désigné, par le ministre de l'industrie et, du commerce, représente ce dernier auprès du centre. Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il a un droit de veto à l'égard des décisions du conseil. Ce droit de veto est suspensif jusqu'à décision du ministre de l'industrie et du commerce, prise après consultation du conseil d'administration. Cette décision devra intervenir dans un délai d'un mois après réception de l'avis du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068036#art-5