Art. 37
Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre III : Du prix.

Art. 37

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En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le loyer des locaux mentionnés à l'article 8 de la présente loi sera fixé, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
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legi/LEGITEXT000006068038#art-37