Art. 40
Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre III : Du prix.

Art. 40

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En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, l'application des dispositions du présent chapitre ne pourra être invoquée par le bailleur pour se soustraire à l'exécution des obligations mises à sa charge par le contrat ou par la loi. Toutefois, sont autorisées les conventions par lesquelles tout locataire ou occupant s'engage, postérieurement à son entrée dans les lieux ou à l'occasion de l'exécution de travaux afférents à l'immeuble et déterminés dans la convention, à participer à tout ou partie des dépenses exposées pour leur réalisation.
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legi/LEGITEXT000006068038#art-40