Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VI : Des sanctions.
Art. 53
64 / 100En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des peines prévues à l'article 51 quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir, à l'occasion de la location d'un des locaux visés par la présente loi, des commissions, ristournes, rétributions, récompenses, ne correspondant pas à un service réellement rendu ou supérieures à celles en usage dans la profession. Les sommes abusivement perçues sont sujettes à répétition.
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Prolegi/LEGITEXT000006068038#art-53