Art. 57
Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VI : Des sanctions.

Art. 57

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En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bailleur ou mandataire de celui-ci, convaincu d'avoir, par lui-même ou son préposé, majoré le prix du bail au-delà de la valeur locative maxima telle qu'elle est prévue à l'article 27 ci-dessus, sera condamné à une amende civile qui ne pourra être inférieure à dix fois, ni supérieure à cent fois le montant de la majoration exigée ou perçue. La juridiction statuant sur l'action en répétition est compétente pour prononcer d'office cette amende.
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legi/LEGITEXT000006068038#art-57