Art. 66
Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VI : Des sanctions.

Art. 66

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En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire à qui le juge aura refusé le droit de reprise en application de l'article 21 ci-dessus sera, pour l'avenir, déclaré déchu de ce droit.
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legi/LEGITEXT000006068038#art-66