Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. 69
78 / 100En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, tant qu'ils conservent leur caractère d'immeubles sans affectation individuelle, ou s'ils sont cédés à des non-sinistrés. Les limitations de prix prévues par la législation sur les habitations à bon marché leur sont par contre applicables pendant cette période. Lorsqu'ils ont été attribués à des sinistrés en règlement partiel ou total de leurs indemnités de dommages de guerre, ils sont assimilés, à compter de cette affectation, aux locaux visés aux articles 70 et 71.
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Prolegi/LEGITEXT000006068038#art-69