Art. 74
Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.

Art. 74

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En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf convention contraire expresse insérée dans le bail, les loyers des locaux d'habitation seront de plein droit payés par fractions mensuelles. Les conventions prévoyant un paiement par périodes supérieures au mois pourront, à tout moment, être annulées à la demande tant du propriétaire que du locataire. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux règles concernant les délais à respecter pour les congés.
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legi/LEGITEXT000006068038#art-74