Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
Art. 1
1 / 49En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires du budget général (services civils) de l'exercice 1948, en sus des dotations ouvertes par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme totale de 460 510 119 000 francs conformément au détail ci-après (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948). Ces crédits sont répartis par service et par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes). Sont abrogés les articles 1er et 2 de la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 portant : 1° Reconduction à 1948 des crédits ouverts par la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 au titre budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour l'exercice 1947 ; 2° Autorisation de percevoir les impôts, produits et revenus publics pour l'exercice 1948. Les dépenses faites à la date de promulgation de la présente loi sur les dotations dont l'annulation est prononcée par le précédent paragraphe seront réimputées à due concurrence sur les crédits ouverts par le présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069618#art-1