Art. 12
Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget

Art. 12

12 / 49
En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des travaux complémentaires de premier établissement dont l'exécution pourra être autorisée en 1948 sur les lignes d'intérêt général secondaires concédées à la compagnie des chemins de fer départementaux et à la Société générale des chemins de fer économiques est fixé au maximum, y compris le matériel roulant, à la somme de 31 millions de francs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069618#art-12