Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
Art. 2
2 / 49En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres sont autorisés à engager en 1948, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour l'exercice 1949, des dépenses se montant à la somme totale de 1 426 millions de francs et réparties par chapitre conformément à l'état C annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
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Prolegi/LEGITEXT000006069618#art-2