Art. 21
Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel

Art. 21

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En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 sont applicables aux anciens agents de l'Etat, ou sous réserve de l'accord de celui-ci, des autres collectivités publiques, tributaires de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi qu'à leurs veuves, qui ne bénéficient pas de l'indemnité spéciale temporaire instituée par la loi du 30 mars 1914. Un arrêté déterminera les modalités d'application du présent texte.
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legi/LEGITEXT000006069618#art-21