Art. 29
Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel

Art. 29

27 / 49
En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des inspecteurs des colonies que le ministre de la France d'outre-mer est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, au cours de l'année 1948, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, est fixés à deux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069618#art-29