Art. 31
Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel

Art. 31

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En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires de l'ancienne administration centrale des colonies versés dans les corps d'administrateurs coloniaux par application de la loi validée du 4 septembre 1942 pourront être employés outre-mer. Ceux d'entre eux qui seraient reconnus définitivement inaptes au service colonial et qui ne pourraient être reclassés dans un emploi métropolitain à la disposition du ministre de la France d'outre-mer seront dégagés des cadres dans les conditions prévues par la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947 par priorité sur les administrateurs employés outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006069618#art-31