Art. 39
Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel

Art. 39

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En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à promulgation des lois organiques prévues à l'article 89 de la Constitution, les communes où sera maintenu un corps de police d'Etat, placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et mis à la disposition des maires pour l'exercice des pouvoirs de police municipale qui leur sont dévolus par l'article 97 de la loi du 5 avril 1881, sont désignées par le décret en conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques. Sont abrogées toutes dispositions contraires.
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legi/LEGITEXT000006069618#art-39