Art. 48
Titre TITRE III : Dispositions communes au budget général (dépenses ordinaires des services civils) et aux budgets annexes (recettes et dépenses ordinaires des services civils)

Art. 48

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En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres par application de l'article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l'article 14 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947, des crédits supplémentaires pendant les interruptions de session des Chambres, est fixée pour l'exercice 1948, conformément à l'état E annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
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legi/LEGITEXT000006069618#art-48