Art. 49
Titre TITRE III : Dispositions communes au budget général (dépenses ordinaires des services civils) et aux budgets annexes (recettes et dépenses ordinaires des services civils)

Art. 49

47 / 49
En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste non limitative des renseignements à fournir aux Chambres par les différents ministères ou services, est fixée pour l'exercice 1948, conformément à l'état F annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 page 9238 et suivantes).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069618#art-49