Art. 51
Titre TITRE III : Dispositions communes au budget général (dépenses ordinaires des services civils) et aux budgets annexes (recettes et dépenses ordinaires des services civils)

Art. 51

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En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux ministres de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts par les articles 1er et 42 qui ne résulteraient pas de l'application des lois et ordonnances antérieures ou de dispositions de la présente loi. Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006069618#art-51