Titre TITRE II - Caisse générale de prévoyance des marins.
Art. 23
23 / 31En vigueur depuis le 1 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des dispositions de l'article 55 bis du décret du 17 juin 1938 est étendu aux titulaires de pensions, secours d'orphelins, ou secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance des marins.
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Prolegi/LEGITEXT000006068041#art-23