Titre Titre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Art. 7
6 / 15En vigueur depuis le 5 mai 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret précisera les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations pourra payer, avant la liquidation des majorations, un acompte provisionnel n'excédant pas le montant de la rente actuelle et des allocations instituées par les articles 11 et 12 de la loi du 13 septembre 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006068053#art-7