Art. 8
Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.

Art. 8

7 / 15
En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire de rente viagères émises en application de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1946 bénéficie d'une majoration égale à 2 978 p. 100 du montant des rentes viagères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068053#art-8