Art. 9
Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 3 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 ou de l'article 6 de la loi du 26 juin 1942, bénéfice d'une majoration égale à 225 fois le montant des rentes viagères. Cette majoration se substitue à l'allocation prévue par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1946.
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legi/LEGITEXT000006068053#art-9