Art. 39 ter
Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 39 ter

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En vigueur depuis le 24 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de quarante jours à compter de la date de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le procès-verbal de réception provisoire, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et informe l'architecte ; cette notification vaut injonction à l'entrepreneur d'exécuter ses obligations, conformément aux indications dudit procès-verbal, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la notification de celui-ci, quelle que soit cette date. A l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage fait procéder à cette exécution aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant. Le groupement peut faire l'avance de ces frais.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-39-ter