Art. 6
Titre TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois de son agrément, toute société coopérative doit, à peine de nullité, déposer à la préfecture du département de son siège : 1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ; 2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement. Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège. Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-6