Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 18 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936, relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle, acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année de l'imposition une profession ressortissant aux chambres de métiers.
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Prolegi/LEGITEXT000021602032#art-1