Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers conformément à un tarif fixé par arrêté concerté des ministres chargés du commerce et des finances. Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'Etat, qui prélève, pour y faire face, 5 p. 100 du montant du rôle de la taxe.
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legi/LEGITEXT000021602032#art-5