Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 6 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont tenus aux mêmes obligations que les propriétaires sinistrés pour les immeubles qu'ils possédaient et dans lesquels étaient installés des commerçants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068058#art-5