Titre Titre Ier : Rentes constituées auprès des compagnies d'assurances.
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 10 avr. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes viagères individuelles ou collectives constituées au bénéfice du souscripteur du contrat ou au bénéfice d'autrui avant le 1er janvier 1949, par des compagnies d'assurances-vie opérant en France, moyennant le versement à leur profit de capitaux en espèces, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées aux articles 2 et 3. Sont toutefois exclues les rentes viagères constituées en vue d'assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
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Prolegi/LEGITEXT000006068059#art-1