Titre TITRE Ier : Dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles›Chapitre CHAPITRE II : Majorations de rentes et allocations›Sect. SECTION II : Professions agricoles.
Art. 12
11 / 20En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 120 000 (anciens francs).
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Prolegi/LEGITEXT000006073333#art-12