Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins. Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068061#art-3