Art. 17

Art. 17

4 / 6
En vigueur depuis le 6 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission fixe les modalités de l'octroi de la garantie, notamment les sûretés et les contrôles qui lui sont attachés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068065#art-17