Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 19 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros quiconque éditera en infraction aux dispositions de l'article 4 une publication visée à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006068067#art-8