Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 27 sept. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclus du bénéfice de la présente loi les fonctionnaires et agents qui ont été frappés d'une sanction administrative ou judiciaire pour faits de collaboration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068084#art-5