Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1952, par anticipation, sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1953, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1,331,000,000 de francs et répartis, par service et par chapitre, conformément à l'état B annexé (annexe non reproduite) à la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068087#art-2