Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre III : Effets de l'amnistie.
Art. 16
16 / 36En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-16