Art. 19
Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre III : Effets de l'amnistie.

Art. 19

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En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
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legi/LEGITEXT000006068088#art-19