Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre III : Effets de l'amnistie.
Art. 19
19 / 36En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-19