Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre IV : Libération anticipée de certains détenus.
Art. 20
20 / 36En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelles que soient la nature de la peine et la durée restant à courir, à l'exclusion toutefois des peines perpétuelles, tout condamné pour des faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 pourra être libéré par anticipation. Cette libération anticipée ne pourra être accordée aux condamnés par la Haute-Cour de justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-20