Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre IV : Libération anticipée de certains détenus.
Art. 21
21 / 36En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La libération anticipée est accordée dans les mêmes formes et conditions que la libération conditionnelle prévue par la loi du 14 août 1885 sous réserve des dispositions de l'article précédent sur la nature de la peine et sa durée restant à courir. La libération anticipée emporte les effets de la libération conditionnelle. La libération anticipée pourra être révoquée dans les mêmes conditions que la libération conditionnelle. Néanmoins, la révocation devra intervenir en cas d'une condamnation quelconque pour les faits prévus aux articles 27 et 29 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-21