Art. 6
Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractionsChapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.

Art. 6

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En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les condamnés à la dégradation nationale à titre principal lorsque les faits ne sont pas amnistiés de plein droit.
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legi/LEGITEXT000006068088#art-6