Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.
Art. 17
17 / 40En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires et pendant une période d'une année à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la défense nationale est autorisé à combler les vacances existant dans le corps des commissaires ordonnateurs de l'air : En premier lieu, par admission en situation d'activité de fonctionnaires du commissariat de l'air du cadre auxiliaire ; En deuxième lieu, par chargement d'armée, sur demande agréée des intéressés, d'officiers du commissariat de la marine ou de fonctionnaires de l'intendance militaire ou coloniale ; Enfin, par chargement de corps, après concours, d'officiers de l'armée de l'air. Les conditions d'application du présent article seront minées par décret contresigné par le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068098#art-17