Art. 20
Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.

Art. 20

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En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers mariniers pilotes et navigateurs contrôleurs de l'aéronautique navale peuvent recevoir, dans des conditions fixées par décret, une commission d'officier de troisième classe des équipages de la flotte, grade assimilé à celui d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. Dans cette situation ils continuent à faire partie du corps des équipages de la flotte et comptent dans les effectifs de ce corps. Ils portent le titre d'officiers pilotes ou d'officiers navigateurs de l'aéronautique navale. Le nombre maximum des titulaires de la commission est fixé chaque année par la loi de finances. Pour l'année 1951, il est fixé à 20.
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