Art. 24
Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.

Art. 24

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En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le ministre de la défense nationale pourra procéder temporairement à l'intérieur de chaque armée à tous les changements d'arme, de service, de corps ou de cadre que l'aménagement des effectifs rendrait nécessaires. Les conditions d'application de ces dispositions, en ce qui concerne les prises de rang, seront définies par décret. Ces dispositions ne seraient en aucun cas permettre à des personnels ne bénéficient pas de classements indiciaires spéciaux d'être versés dans des corps ou cadres bénéficiant de tels classements.
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