Art. 28
Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives au personnel.

Art. 28

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En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de congés que le ministre de la défense nationale est autorisé à accorder en 1951 au personnel de l'aéronautique navale dans les conditions, prévues par l'article 6 de la loi du 30 mars relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique est fixé à quatre. Le nombre de congés que le ministre de la défense nationale est autorisé à accorder en 1951 au même personnel dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi susvisée est fixé à trois.
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legi/LEGITEXT000006068098#art-28